Saisie d’une question préjudicielle formée par le Conseil d’Etat français, la Cour de Justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 8 septembre dernier, sur les conditions d’adoption par les Etats membres de mesures de sauvegarde concernant des OGM (Monsanto e.a., aff. C-58/10). Dans l’affaire au principal, il s’agissait d’apprécier la validité des mesures d’urgence adoptées par la France concernant le maïs MON 810. La Cour précise, tout d’abord, que des mesures de suspension visant des OGM, qui ont été autorisés en tant que semence à fin de culture et notifiés en tant que produits existants, qui ont fait l’objet d’une demande de renouvellement d’autorisation, doivent être adoptées sur la base de l’article 34 du règlement 1829/2003/CE concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés et non sur base de l’article 23 de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement. Elle ajoute, ensuite, que les mesures d’urgence doivent être établies dans les conditions prévues par l’article 54 du règlement 178/2002/CE établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Plus précisément, les Etats sont tenus de notifier à la Commission, au plus tard de manière concomitante, les mesures d’urgence qu’ils adoptent. De plus, les administrations nationales doivent, outre l’urgence, établir l’existence d’une situation susceptible de causer un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. (FC)