Une pratique en vertu de laquelle les décisions définitives constatant une infraction à la directive 2004/25/CE ont un effet contraignant dans des procédures ultérieures tendant à l’infliction d’une sanction administrative pour violation des dispositions de la directive, est contraire aux droits de la défense tels que définis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (9 septembre 2021)
Arrêt Adler Real Estate e.a, aff C‑546/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la directive 2004/25/CE ne prévoit pas de règles concernant les procédures menées par des autorités de régulation des offres publiques à la suite d’infractions. Il revient donc aux Etats membres de les définir, sous réserve du respect des principes d’effectivité et d’équivalence. La Cour précise que toute procédure nationale menée dans le cadre de la directive doit être compatible avec les droits garantis aux individus par le droit de l’Union européenne et, notamment, les droits de la défense tels que le droit d’être entendu, le droit au silence et le droit à un tribunal impartial. Ainsi, lorsqu’une décision qui constate une infraction adoptée par une autorité et qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 47 de la Charte n’a pas été soumise au contrôle ultérieur d’un organe juridictionnel compétent pour statuer en droit et en fait, l’autorité administrative doit écarter, dans le cadre d’une procédure de sanction ultérieure, l’effet contraignant qui s’attache aux appréciations figurant dans cette décision, si les parties concernées par cette procédure n’ont pu, au cours de la procédure antérieure de constatation de cette infraction, exercer pleinement leurs droits de la défense. (CZ)