Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 17 septembre dernier, l’article 3 §1 de la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, relatif à l’interdiction pour les Etats membres d’autoriser une offre de valeurs mobilières au public sur leur territoire sans publication préalable d’un prospectus (Almer Beheer et Daedalus Holding, aff. C-441/12). Afin de garantir le paiement de la somme constituant une avance sur le prix de vente des actions de 4 sociétés, une société partie à l’accord de transfert a fait procéder à une saisie-exécution des certificats d’actions détenus par l’autre partie contractante et a demandé à la juridiction de première instance d’ordonner la vente des certificats saisis, ainsi que de définir les modalités de celle-ci. La juridiction ayant décidé que l’obligation de publier un prospectus n’était pas applicable à la vente de ces certificats d’actions, au motif que l’objectif de la législation nationale transposant la directive n’était pas de protéger les personnes qui prennent délibérément des risques lors d’une vente forcée dans le but de réaliser un bénéfice, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 3 §1 de la directive doit être interprété en ce sens que l’obligation de publier un prospectus préalablement à toute offre de valeurs mobilières au public est, également, applicable à une vente forcée de valeurs mobilières. La Cour relève, tout d’abord, qu’aucune référence aux ventes forcées de valeurs mobilières n’est faite dans la directive, notamment dans les dispositions qui prévoient soit l’exclusion de certaines situations de son champ d’application, soit des dérogations à l’obligation de publier un prospectus. Elle considère, ensuite, que la nature des opérations qui sous-tendent la décision de procéder à une vente de valeurs mobilières dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée diverge nettement de la nature de celles visées par la directive. En outre, l’obligation de publier un prospectus préalablement à une vente forcée de valeurs mobilières serait susceptible de mettre en cause les objectifs de la procédure d’exécution, dont celui de satisfaire rapidement et effectivement le créancier. Partant, la Cour conclut que l’article 3 §1 de la directive doit être interprété en ce sens que l’obligation de publier un prospectus préalablement à toute offre de valeurs mobilières au public n’est pas applicable à une vente forcée de valeurs mobilières. (SB)