Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Supreme Court (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 8 mai dernier, la directive 2004/83/CE concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, ainsi que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit à une bonne administration (H.N., aff. C-604/12). En l’espèce, après avoir été informé du refus de renouvellement de son titre de séjour, un ressortissant pakistanais a sollicité de l’administration irlandaise l’examen de sa demande de protection subsidiaire, sans avoir préalablement introduit une demande d’asile. L’administration l’a alors informé de l’impossibilité de procéder à cet examen, au motif que la possibilité d’introduire une demande tendant au bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire était conditionnée, selon le droit irlandais, par le rejet d’une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive et le droit à une bonne administration doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale caractérisée par l’existence de 2 procédures séparées et successives aux fins de l’examen, respectivement, de la demande d’asile et de la demande de protection subsidiaire, qui subordonne l’examen de cette dernière au rejet préalable de la demande visant à obtenir le statut de réfugié. La Cour relève, tout d’abord, qu’une demande de protection subsidiaire ne doit pas, en principe, être examinée avant que l’autorité compétente n’ait conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux conditions justifiant l’octroi du statut de réfugié. Cependant, elle estime qu’une règle de procédure nationale, telle que celle en cause au principal, doit garantir un accès effectif des personnes requérant une protection subsidiaire aux droits qui leur sont conférés par la directive. L’effectivité de l’accès à ce statut nécessite, d’une part, que les 2 demandes puissent être introduites simultanément et, d’autre part, que l’examen de la demande de protection subsidiaire intervienne au terme d’un délai raisonnable. La Cour considère, en outre, que, si la règle procédurale en cause ne contrevient pas, en particulier, à l’exigence d’impartialité découlant du droit à une bonne administration, ce dernier garantit également que la durée de l’intégralité de la procédure d’examen de la demande de protection internationale n’excède pas un délai raisonnable, ce qu’il appartient au juge de renvoi de vérifier. (SB)