Saisie d’une requête dirigée contre l’Ukraine, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 17 juillet dernier, l’article 6 §1 et 3 c) de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Omelchenko c. Ukraine, requête n°34592/06 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant ukrainien, se plaignait de la procédure pénale dirigée contre lui qui s’était conclue par un jugement de condamnation à une peine de 15 ans d’emprisonnement. Invoquant la violation de l’article 6 §1 et 3 c) garantissant le droit à l’assistance d’un avocat, le requérant soutenait qu’il n’avait pas pu exercer son droit d’organiser sa défense car il n’avait pas eu accès à un avocat au début de l’enquête et que sa condamnation avait été fondée sur des aveux qui lui avaient été extorqués au mépris de son droit à l’assistance d’un avocat. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable n’est effectif que si le suspect bénéficie d’un accès à un avocat dès le premier interrogatoire de police, sauf en cas de raisons impérieuses et, même lorsque de telles raisons existent, la restriction ne doit pas porter indûment préjudice aux droits de l’accusé. En l’espèce, elle note qu’aucune raison impérieuse n’existait et que les aveux du requérant ont été obtenus dans un contexte où il ne bénéficiait pas des garanties procédurales liées aux droits fondamentaux de ne pas s’auto-incriminer et d’être assisté par un avocat. La Cour souligne que le renoncement à l’assistance d’un avocat signé par le requérant a été obtenu pendant une détention arbitraire durant laquelle il était d’une extrême vulnérabilité et ne répond donc pas aux exigences de la Convention. La Cour note, en outre, que la requalification des charges retenues contre le requérant est intervenue après les aveux de celui-ci, alors que ces nouvelles charges engendraient l’assistance obligatoire d’un avocat. Ainsi, elle considère que le requérant n’aurait pas effectué de tels aveux s’il avait pu bénéficier d’un avocat, ce qui lui a porté préjudice lors de son procès même si les aveux n’ont pas été l’unique base de sa condamnation. Partant, la Cour conclut à une violation de l’article 6 §1 et 3 c) de la Convention. (MG)