Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Hof van Cassatie (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 21 février dernier, le règlement 1206/2001/CE relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (ProRail, aff. C-332/11). Le litige au principal opposait ProRail BV à quatre sociétés à la suite d’un accident de train en provenance de Belgique et à destination des Pays-Bas. Les juridictions belges, saisies de ce litige, ont désigné un expert et l’ont missionné de se rendre sur le lieu de l’accident aux Pays-Bas ainsi qu’à tous les endroits où il pouvait effectuer des constatations utiles pour déterminer les causes de l’accident. ProRail a, notamment, contesté la mission confiée à cet expert, considérant qu’il ne pouvait effectuer celle-ci qu’en Belgique et a fait valoir que, dans l’hypothèse où la désignation de l’expert serait maintenue, sa mission aux Pays-Bas devait s’effectuer conformément à la procédure prévue par le règlement. La juridiction de renvoi a dès lors interrogé la Cour sur le point de savoir si les articles 1er §1, sous b), et 17 du règlement doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un Etat membre, qui souhaite qu’un acte d’instruction confié à un expert soit effectué sur le territoire d’un autre Etat membre, est tenue de recourir au moyen d’obtention des preuves prévu par ces dispositions, afin de pouvoir ordonner cet acte d’instruction. La Cour rappelle, tout d’abord, que le règlement a pour finalité l’obtention simple, efficace et rapide des preuves dans un contexte transfrontalier. Or, elle relève que, dans certaines circonstances, il peut s’avérer plus simple, plus efficace et plus rapide, pour la juridiction ordonnant une expertise devant être effectuée directement dans un autre Etat membre de procéder à une telle obtention des preuves sans avoir recours audit règlement. Ainsi, la Cour en conclut qu’une juridiction nationale souhaitant ordonner une telle expertise n’est pas nécessairement tenue de recourir au moyen d’obtention des preuves prévu aux articles 1er §1, sous b), et 17 du règlement. (AGH)