Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’arbeidsrechtbank te Antwerpen (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 16 avril dernier, l’article 45 TFUE relatif à la libre circulation des travailleurs (Anton Las, aff. C-202/11). Le requérant au principal, de nationalité néerlandaise et résidant aux Pays-Bas, a été engagé en 2004 par une société située dans la partie flamande de la Belgique, mais appartenant à un groupe multinational établi à Singapour. Son contrat de travail a été rédigé en anglais alors qu’un décret de la Communauté flamande impose l’usage du néerlandais comme seule langue faisant foi pour la rédaction des contrats de travail conclus par des employeurs dont le siège d’exploitation est situé sur son territoire. Le non-respect de cette obligation entraîne la nullité du contrat et doit être relevé d’office par le juge. A la suite de son licenciement, le requérant, se prévalant du décret, a soutenu que son contrat de travail était entaché de nullité afin d’obtenir une indemnité de licenciement plus élevée. La Cour souligne, tout d’abord, qu’une telle réglementation, susceptible d’avoir un effet dissuasif envers les travailleurs et les employeurs non néerlandophones en provenance d’autres Etats membres, constitue une restriction au principe de la libre circulation. S’agissant de la justification d’une telle restriction, la Cour estime que, bien que poursuivant des objectifs d’intérêt général visant, notamment, à promouvoir l’une des langues officielles d’un Etat membre, elle ne saurait être considérée comme proportionnée. En effet, la Cour relève que les parties à un contrat de travail transfrontalier ne maîtrisant pas nécessairement la langue officielle de l’Etat membre, la formation d’un consentement libre et éclairé nécessite la possibilité de rédiger le contrat dans une autre langue. A cet égard, une règlementation qui permettrait d’établir, en outre, une version faisant foi dans une langue connue des parties serait moins attentatoire à la liberté de circulation des travailleurs. (SC)