La condamnation pénale du requérant, objecteur de conscience, en raison de son refus d’accomplir le service de réserve, sans lui proposer un service de remplacement civil, constitue une violation de la Convention (12 mars)
Arrêt Kanatlı c. Türkiye, requête n°18382/15
Le requérant, un représentant d’une fédération d’associations nationales d’objecteurs de conscience, se plaint d’avoir été condamné pénalement en raison de son refus de faire son service de réserve pour des motifs de conscience. Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle que la liberté de conscience est pleinement protégée au même titre que le droit de chacun d’avoir ou d’adopter la religion ou la conviction de son choix et fait partie du noyau dur de l’article 9 de la Convention. Elle examine le contexte de l’affaire et considère que l’objection du requérant était motivée par des convictions atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour que cet article trouve à s’appliquer. Dans un 2nd temps, la Cour EDH estime que les Etats parties doivent prévoir la possibilité d’introduire une demande d’exemption au service militaire. En l’espèce, elle constate qu’aucune disposition dans la législation nationale ne permettait aux objecteurs de conscience d’effectuer un service de remplacement. Elle souligne ainsi que les autorités nationales n’ont pas ménagé un juste équilibre entre l’intérêt de la société dans son ensemble et celui des objecteurs de conscience. Partant, elle maintient sa jurisprudence antérieure et conclut à la violation de l’article 9 de la Convention. (MC)