La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 9 décembre dernier, l’article 13 §2 sous d) du règlement 1408/71/CE relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (Vlaamse gemeenschap / Maurits Baesen, aff. C-296/09). Dans l’affaire en cause au principal, un ressortissant belge était employé par la Communauté flamande et exerçait son activité professionnelle en Suède. A la rupture du contrat, il estimait qu’il relevait du régime de sécurité sociale suédois et que les cotisations à la sécurité sociale belge avaient été indûment versées. Le rattachement à l’un des deux régimes dépend de la qualification du contrat de travail. La juridiction de renvoi interroge la Cour afin de savoir sur quelle législation il convient de se fonder pour interpréter les notions de « fonctionnaires » ou de « personnel assimilé » au sens du règlement. La Cour considère que les notions de « fonctionnaire » et « personnel assimilé », au sens de l’article 13 §2 sous d) du règlement doivent être déterminées par les seules données du droit national de l’Etat membre dont relève l’administration employeur. Elle en déduit qu’une personne dans la situation du défendeur au principal, qui dans un Etat membre relève pour partie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et pour partie de celui des travailleurs salariés, peut se trouver ainsi soumise, à la seule législation de l’Etat membre dont relève l’administration qui l’occupe. (ER)