Notion de « travailleur » / Notion de « juridiction » / Différence de traitement / Arrêt de la Cour (Leb 917)

Si le juge honoraire nommé pour 4 ans peut être considéré comme une juridiction et un travailleur, une différence de traitement avec un magistrat ordinaire peut se justifier en cas de différences de qualifications et de nature des tâches professionnelles (16 juillet)

Arrêt Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens), aff. C-658/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Giudice di pace di Bologna (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne considère, d’une part,que le juge de paix est une juridiction nationale apte à former un tel renvoi, notamment en ce qu’il remplit les conditions d’indépendance et autonomie dans ses fonctions, sous réserve de l’appréciation de la juridiction de renvoi. D’autre part, la Cour examine la qualité de travailleur du juge de paix. Elle rappelle que la nature juridique sui generis d’une relation d’emploi en droit national n’a pas d’incidence sur cette qualité. De même, le fait que la fonction soit honoraire n’empêche pas le versement d’une réelle rémunération. L’indépendance nécessaire du juge de paix ne s’oppose pas non plus à l’existence d’un lien de subordination, qui découle de l’organisation du travail. Le juge de paix étant nommé pour 4 ans, il sera considéré comme travailleur à durée déterminée dès lors qu’’il remplit toutes les conditions nécessaires. Or, le travailleur à durée déterminée doit bénéficier des mêmes congés que le travailleur à durée indéterminée, à moins que la différence de traitement puisse se justifier. Selon la Cour, la différence de compétences démontrée par une procédure de recrutement différenciée peut justifier une différence de traitement. (MAB)

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