L’exploitation de l’aciérie Ilva en Italie devra être suspendue si elle présente des dangers graves et importants pour l’environnement et la santé humaine (25 juin)
Arrêt Ilva e.a. (Grande chambre), aff. C-626/22
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de Milan (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a défini la notion de pollution au sens de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles. Dans un 1er temps, la Cour souligne le lien étroit entre la protection de l’environnement et celle de la santé humaine, qui constituent des objectifs clés du droit de l’Union. Dans un 2ème temps, elle rappelle que l’évaluation préalable de l’impact de l’activité d’une installation dans un espace géographique doit faire partie intégrante des procédures de délivrance et de réexamen de l’autorisation d’exploitation prévues par cette directive. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le gouvernement national, à savoir que la directive ne fait pas référence à une évaluation des dommages sanitaires d’une installation, la Cour considère que la notion de « pollution » au sens de cette directive inclut les atteintes tant à l’environnement qu’à la santé humaine. Elle considère qu’en l’espèce, cette exigence préalable n’a pas été respectée en ce qui concerne les dommages sanitaires. Dans un 3ème temps, elle considère que la procédure de réexamen doit tenir compte de substances polluantes liées à l’activité, même si elles n’ont pas été évaluées lors de la procédure d’autorisation initiale. En cas de dangers graves et importants pour l’intégrité de l’environnement et de la santé humaine, l’exploitation de l’installation devra donc être suspendue. (AD)