Saisie d’un recours en manquement à l’encontre de la République tchèque, la Cour de justice de l’Union européenne a accueilli, le 15 mars dernier, le recours (Commission c. République tchèque, aff.C-575/16). Dans l’affaire en cause, la Commission européenne a mis en demeure la République tchèque au sujet de la conformité de la condition de nationalité prévue par la règlementation nationale pour l’accès à la profession de notaire avec l’article 49 TFUE. Après la réponse de l’Etat membre qui juge que l’article 49 TFUE ne s’applique aux activités notariales parce que celles-ci participent de l’exercice de l’autorité publique et relèvent de la dérogation prévue à l’article 51 TFUE, la Commission lui a adressé un avis motivé puis des avis motivés complémentaires avant l’introduction d’un recours en manquement. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que la liberté d’établissement est applicable à la profession de notaire et estime, en l’espèce, que la condition de nationalité imposée par le code notarial tchèque institue une différence de traitement en raison de la nationalité prohibée par l’article 49 TFUE. S’agissant de l’argument selon lequel les activités notariales sont hors du champ d’application de cet article en raison de leur participation à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 51 §1 TFUE, la Cour examine si les activités des notaires constituent une participation directe et spécifique à cet exercice. Elle juge que ces activités ne constituent pas une telle participation. Tout d’abord, l’authentification suppose l’existence préalable un consentement des parties lequel constitue le fondement de la force exécutoire de l’acte. Ensuite, les activités de conseil juridique, de représentation des parties et de rédaction d’actes sous seing privé constituent une étape préalable à la mise en œuvre éventuelle d’une procédure judiciaire et donc seulement des activités préparatoires à l’exercice de l’autorité publique. Enfin, s’agissant des tâches accomplies dans le cadre de la procédure de liquidation de la succession en tant que commissaire judiciaire, la Cour estime que celles-ci sont exercées sur une base consensuelle en laissant intactes les prérogatives du juge en l’absence d’accord des parties. La Cour conclut que les activités notariales telles que définies dans l’ordre juridique tchèque ne participent pas à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 51, 1er alinéa TFUE et que partant, la condition de nationalité requise constitue une discrimination fondée sur la nationalité interdite par l’article 49 TFUE. (JJ)