Saisie d’une requête dirigée contre l’Italie, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 2 décembre dernier, l’article 2 du Protocole n°4 à la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à la liberté de circulation (Battista c. Italie requête n°43978/09). Le requérant, ressortissant italien, avait demandé, à l’autorité compétente, un nouveau passeport portant inscription du nom d’un de ses 2 enfants. Son épouse s’y est opposée arguant du fait qu’il ne versait pas le montant de la pension alimentaire qui avait été fixée par le juge lors de la séparation du couple. La demande du requérant a été rejetée au motif qu’il était à craindre qu’en cas de déplacement à l’étranger, celui-ci ne se soustraie complètement à son obligation. La Cour observe, tout d’abord, que la présente affaire soulève une question nouvelle, puisqu’elle n’a pas encore eu l’occasion de se pencher sur les mesures restreignant la liberté de quitter un pays en raison de l’existence de dettes envers un tiers ayant une importance particulière, comme les obligations alimentaires. Elle relève, qu’en l’espèce, les juridictions internes n’ont pas jugé nécessaire d’examiner la situation personnelle de l’intéressé et sa capacité à s’acquitter des sommes dues et ont appliqué la mesure litigieuse de manière automatique. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’il existe des moyens légaux de parvenir au recouvrement du crédit en dehors des frontières nationales et que ces moyens n’ont pas été pris en compte par les autorités au moment de l’application de la mesure litigieuse. Ainsi, elle estime que l’imposition automatique d’une telle mesure, pour une durée indéterminée, sans prise en compte des circonstances propres à l’intéressé ne peut être qualifiée de nécessaire dans une société démocratique. La Cour conclut, dès lors, à la violation de l’article 2 du Protocole n°4 à la Convention. (MF)