Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 17 novembre dernier, sur l’interprétation de l’article 27 §1 et §2 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (Petar Aladzhov, aff. C-434/10). Le litige au principal opposait un ressortissant bulgare qui, n’ayant pas payé la créance fiscale détenue par l’Etat sur sa société, s’est vu opposer une mesure d’interdiction de sortie du territoire et de délivrance de passeport par le ministère de l’intérieur bulgare. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si le droit de l’Union s’oppose à une disposition législative d’un Etat membre qui permet à l’autorité administrative d’interdire à un ressortissant de cet Etat de quitter celui-ci au motif qu’une dette fiscale de la société dont il est le gérant n’a pas été acquittée. La Cour rappelle que si le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union peut être limité pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, de telles restrictions doivent être entendues strictement et ne peuvent pas être invoquées à des fins économiques. D’une part, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société doit être caractérisée. D’autre part, les mesures restrictives doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu. En conséquence, une disposition nationale qui conférerait un caractère automatique à une décision d’interdiction de sortie du territoire du seul fait de l’exigence d’une dette fiscale, sans prise en compte du comportement personnel de l’individu concerné, ne répondrait pas aux exigences du droit de l’Union. La Cour ajoute qu’une telle restriction doit respecter le principe de proportionnalité. (AG)