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Noms de domaine / Révocation / Arrêt de la Cour

La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 3 juin dernier, l’article 21 du règlement 874/2004 établissant les règles de politique générale relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu (InternetPortal und Marketing GmbH / Richard Schlicht, aff. C-569/08). Dans le cas d’espèce au principal, une entreprise autrichienne a fait enregistrer le nom de domaine « www.reifen.eu » en se servant de sa marque « &R&E&I&F&E&N& » enregistrée en Suède. Se servant de l’une des règles de transcription prévue par le règlement communautaire, elle a ensuite éliminé le caractère spécial utilisé afin d’employer le mot « reifen » dans son nom de domaine, et obtenue le transfert de ce nom de domaine. Saisie à titre préjudiciel par la Cour suprême autrichienne, la Cour énonce que l’article 21 §3 de ce règlement doit être interprété en ce sens que la mauvaise foi peut être démontrée par des circonstances autres que celles énumérées par cette disposition. Elle  précise que pour apprécier l’existence d’un comportement de mauvaise foi, l’autorité compétente doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, et notamment, des conditions dans lesquelles a été obtenu l’enregistrement de la marque qui a servi comme base pour l’enregistrement du nom de domaine en cause ainsi que les conditions dans lesquelles le nom de domaine de premier niveau « .eu » a lui-même été enregistré. (AGH/CGR)

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