Un Etat membre peut librement sélectionner la personne arrivée 2ème sur une liste de mérite pour la fonction de juge au Tribunal de l’Union, pourvu qu’elle satisfasse aux exigences d’indépendance et de capacité professionnelle requises par les traités (29 juillet)
Arrêt Valančius (Grande chambre), aff. C-119/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal administratif régional de Vilnius (Lituanie), la Cour de justice de l’Union européenne a clarifié les modalités de proposition d’un candidat aux fonctions de juge du Tribunal par les Etats membres. En l’espèce, contrairement à la procédure nationale de sélection d’un candidat aux fonctions de juge du Tribunal qui prévoit l’établissement d’une liste de mérite de candidats par un groupe d’experts indépendants, le gouvernement lituanien a proposé la personne y figurant en 2ème position, au préjudice du requérant, arrivé en 1ère position. Dans un 1er temps, la Cour souligne que les modalités procédurales mises en place par les Etats membres pour la nomination des juges du Tribunal doivent permettre d’exclure tout doute légitime sur les exigences d’indépendance et de capacité professionnelle requises par les traités. Dans un 2ème temps, elle rappelle que, s’agissant de la phase nationale de sélection, chaque Etat membre est libre des modalités procédurales destinées à sélectionner un candidat, dès lors que la vérification des exigences d’indépendance et de capacité professionnelle est par la suite assurée par un comité composé selon les exigences de l’article 255 TFUE. Il appartient néanmoins aux Etats d’assurer le respect de ces exigences au moment de la décision définitive de nomination en tenant compte de l’avis émis par ce comité. (LF)