Nomination de juge / Etat de droit / Conclusions de l’Avocat général (Leb 944)

Selon l’Avocat général Tanchev, le principe de primauté du droit de l’Union européenne doit être interprété comme imposant à une juridiction de renvoi de laisser inappliquées les dispositions du droit national réservant la compétence pour connaître de litiges à une chambre ne constituant pas une juridiction indépendante et impartiale au sens de l’article 19 §1 TUE (15 avril)

Conclusions dans l’affaire W. Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – nomination), aff. C-487/19 et conclusions dans l’affaire Prokurator Generalny (Chambre disciplinaire de la Cour suprême – Nomination), aff. C-508/19

Observant le rôle clé du Conseil national de la magistrature polonais (« KRS ») dans la procédure de nomination des magistrats et l’absence de contrôle juridictionnel des décisions du Président polonais portant nomination d’un juge, l’Avocat général souligne que l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif de cette procédure de nomination est nécessaire. Ce contrôle doit intervenir avant la nomination et permettre de clarifier tous les aspects de la procédure. Ainsi, la violation délibérée de l’ordonnance de la Cour suprême administrative ordonnant des mesures provisoires et la suspension de l’exécution de la résolution du KRS relative à la nomination de juges, jusqu’à ce qu’elle statue sur le fond de l’action, est une violation flagrante des règles nationales qui gouvernent la procédure de nomination de juges interprétées conformément au droit de l’Union. Dès lors que ce juge ne peut être considéré comme étant un tribunal légalement constitué au sens de l’article 19 §1 TUE, la juridiction de renvoi doit pouvoir annuler l’ordonnance d’irrecevabilité adoptée par ce juge, bien qu’elle ne soit pas susceptible de recours, et statuer sur la demande de récusation des juges de la chambre de contrôle. (PLB)

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