L’extraction et la réutilisation du contenu d’une base de données librement accessible par un moteur de recherche spécialisé peuvent être interdites par le fabricant d’une telle base de données si ces actes portent atteinte à son investissement (3 juin)
Arrêt CV-Online Latvia, aff. C-762/19Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Rigas apgabaltiesas Civillietu (Lettonie), la Cour de justice de l’Union européenne relève qu’un transfert du contenu substantiel de bases de données et la mise à disposition de ces données au public, sans l’accord du fabricant, sont des mesures d’extraction et de réutilisation au sens de l’article 7 de la directive 96/9/CE concernant la protection juridique des bases de données. Ces mesures, prises par un moteur de recherche spécialisé, peuvent être interdites par le fabricant usant de son droit sui generis, à condition qu’elles aient pour effet de priver celui-ci de revenus censés lui permettre d’amortir le coût de son investissement. Dès lors, la Cour confirme que le critère principal doit être l’atteinte potentielle à l’investissement substantiel du fabricant, à savoir le risque que cet investissement ne puisse être amorti. (VR)