La privation de garanties procédurales spécifiques à la rétention, dans des conditions qui n’atteignent pas le seuil de gravité pour emporter violation de la Convention à l’encontre de personnes majeures, emporte néanmoins violation s’agissant de personnes mineures (22 octobre)
Arrêt J.B. e.a. c. Malte, requête n°1766/23
Les requérants, 6 ressortissants bangladais dont 5 étaient mineurs, allèguent avoir été emmenés dans un centre de rétention maltais après avoir été secourus en mer et avoir été contraints d’y séjourner dans des conditions inhumaines et dégradantes. La Cour EDH estime dans un 1er temps que compte tenu de l’âge des 5 requérants mineurs, de la durée de leur rétention avec des adultes, de leur vulnérabilité et des effets sur leur santé mentale, les conditions matérielles de détention de l’espèce constituent des traitements inhumains et dégradants alors même qu’ils n’atteignent pas le seuil de gravité pour constituer une telle violation de la Convention EDH à l’égard du requérant majeur. Dans un 2nd temps, elle rappelle que la nécessité de placer des enfants migrants en détention doit être très attentivement examinée par les autorités nationales. Or, aucun contrôle judiciaire automatique n’ayant été réalisé, ni aucune alternative à la détention envisagée, les 5 requérants mineurs ont donc été privés de toute garantie procédurale contre la détention arbitraire pendant la durée d’évaluation de leur âge, à l’inverse du requérant majeur. Partant, la Cour EDH conclut à la violation des articles 3 et 5§1, de la Convention EDH pour les requérants mineurs, et des articles 13 et 5§4, pour tous les requérants. (LF)