La date de présentation de la demande d’entrée et de séjour au titre d’un regroupant familial est celle à retenir pour déterminer si un membre de la famille est un enfant mineur au sens du droit de l’Union européenne (16 juillet)
Arrêt Etat belge (Regroupement familial – Enfant mineur), aff. jointes C-133/19, C-136/19 et C-137/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne considère, d’une part, que la notion d’« enfant mineur » ne s’interprète pas à la date à laquelle les autorités nationales statuent sur une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial ou, le cas échéant, après un recours dirigé contre la décision de rejet d’une telle demande. Selon la Cour, il faut se référer à la date à laquelle la demande d’entrée et de séjour est présentée, conformément aux objectifs poursuivis par la directive 2003/86/CE et conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant le droit au respect à la vie privée ou familiale, l’intérêt supérieur de l’enfant et la nécessité pour un enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses parents. D’autre part, la Cour estime que le fait que l’enfant soit devenu majeur au cours de la procédure juridictionnelle ne peut justifier l’irrecevabilité du recours contre le rejet d’une demande de regroupement familial d’un enfant mineur. Les recours nationaux doivent toujours être effectifs et réels et, même une fois devenu majeur, les personnes concernées peuvent avoir un intérêt à obtenir une décision juridictionnelle pour l’introduction d’une action en dommages et intérêts à l’encontre de l’Etat membre en cause. (MAG)