Si, dans une enquête pour homicide, la République de Chypre a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle afin d’obtenir l’extradition des suspects par la Turquie, cette dernière n’a, pour sa part, pas consenti le niveau minimum d’effort requis dans une telle situation violant ainsi l’article 2 de la Convention EDH (29 janvier)
Arrêt Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie (Grande chambre), requête n°36925/07
A la suite des meurtres de 3 ressortissants chypriotes, les requérants reprochaient aux autorités chypriotes comme aux autorités turques de ne pas avoir mené d’enquête effective sur les homicides et de ne pas avoir coopéré, permettant ainsi aux auteurs des homicides d’échapper à la justice, en violation de l’article 2 de la Convention EDH. La Cour EDH rappelle qu’en règle générale, l’obligation de mener une enquête effective sur un meurtre s’applique à l’Etat dans la juridiction duquel la victime se trouvait au moment de son décès, sauf si l’espèce présente des circonstances propres. Or, en l’espèce, d’une part, la partie nord de Chypre se trouvait sous le contrôle effectif de la Turquie et, d’autre part, les suspects s’étaient réfugiés sur ce territoire, empêchant aux autorités chypriotes d’engager elles-mêmes des poursuites. Selon la Cour EDH, au regard du caractère singulier de traité de garantie collective que revêt la Convention EDH, les 2 Etats étaient tenus par une obligation de coopérer, ce qui supposait à la fois de solliciter une assistance et de prêter son assistance. Partant, la Cour EDH estime que la Turquie a manqué à l’obligation que lui imposait l’article 2 de la Convention, lu à la lumière d’autres accords internationaux, de coopérer en informant l’Etat demandeur de sa décision de refus d’extradition et de le motiver. (MTH)