Saisie d’une requête dirigée contre la Croatie, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 18 septembre dernier, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la vie (Bljakaj e.a. c. Croatie, requête n°74448/12 – disponible uniquement en anglais). Les requérants, ressortissants croates, se plaignaient de l’échec des autorités à prendre les mesures nécessaires pour protéger un membre de leur famille, avocate, qui avait été tuée par le mari de l’une de ses clientes qu’elle représentait dans une procédure de divorce. En effet, l’homme l’ayant tuée était atteint de troubles psychiatriques et avait été entendu à plusieurs reprises par la police, dont le matin même du meurtre, pour des faits de violences. Les policiers n’avaient, ensuite, pris aucune mesure de supervision et n’avaient contacté un médecin pour faire un rapport que tardivement. La Cour observe que, malgré l’intervention répétée de la police, aucune mesure de contrôle ou de supervision n’a été mise en place. Par ailleurs, le manquement des autorités à faire rapport de la situation immédiatement auprès du personnel médical compétent a empêché la mise en œuvre de mesures nécessaires à l’évaluation mentale de la personne concernée. Si la Cour reconnait qu’il n’est pas certain que l’issue aurait été différente si les autorités avaient agi autrement, des mesures raisonnables auraient pu avoir un impact sur l’issue et atténuer le risque de dommage. Partant, la Cour, relevant l’échec des autorités à faire preuve de la diligence requise par la situation d’espèce, conclut à la violation de l’article 2 de la Convention. (MF)