Saisie d’un pourvoi par le Conseil de l’Union européenne à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne annulant les mesures restrictives adoptées à l’encontre du Hamas (Hamas c. Conseil, T-400/10), la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a accueilli, le 26 juillet dernier, le recours (Conseil c. Hamas, aff. C-79/15 P). Le Conseil avait inscrit le Hamas sur les listes annexées à la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, dont l’exposé des motifs décrivait celui-ci comme un groupe terroriste et faisait état d’une série d’actes terroristes perpétrés par celui-ci. Dans son arrêt, le Tribunal a annulé la décision 2010/386/PESC portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités visés par des mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et le règlement d’exécution 610/2010/UE qui ont maintenu ladite inscription, en raison de l’insuffisante prise en compte de l’évolution de la situation de l’entité concernée et de la violation de l’obligation de motivation par le Conseil. Devant la Cour, ce dernier arguait que l’arrêt du Tribunal repose sur la prémisse erronée selon laquelle le Conseil devrait régulièrement fournir de nouveaux motifs pour maintenir l’organisation en cause sur la liste des individus ou organisations visées par lesdites mesures. La Cour juge, d’une part, que, dans la mesure où un laps de temps important s’est écoulé entre l’adoption des décisions nationales ayant servi de fondement à l’inscription initiale du Hamas sur la liste litigeuse et cette inscription initiale, le Conseil était tenu de fonder le maintien de cette organisation sur cette liste sur des éléments plus récents démontrant que le risque d’implication de cette entité dans des activités terroristes subsistait. Elle considère, d’autre part, que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le Conseil devait se fonder exclusivement sur des éléments factuels issus des décisions nationales d’autorités compétentes, l’empêchant, dès lors, de s’appuyer sur des informations tirées de la presse et d’Internet. En effet, il n’existe pas de mécanisme qui permettrait au Conseil de disposer de décisions nationales postérieures à l’inscription initiale de la personne ou de l’entité concernée aux fins d’effectuer les réexamens qui lui incombent. Il ne saurait, dès lors, être considéré qu’il est exigé du Conseil d’effectuer ces réexamens exclusivement sur le fondement de telles décisions nationales, sous peine de restreindre indûment les moyens dont il dispose à cette fin. Partant, la Cour annule l’arrêt du Tribunal et renvoie l’affaire devant ce dernier. (JJ)