Saisi d’un recours en annulation contre plusieurs règlements d’exécution concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, le Tribunal de l’Union européenne a, notamment, précisé, le 5 novembre dernier, la portée de la restriction en matière d’admission et de libre circulation dans l’Union des personnes visées ainsi que les modalités de communication des règlements (Adib Mayaleh, aff. jointes T-307/12 et T-408/13). Le requérant, naturalisé français et gouverneur de la banque centrale de Syrie, a été inscrit par plusieurs règlements d’exécution du Conseil de l’Union européenne sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives adoptées à l’encontre de la Syrie. Il conteste cette inscription, notamment en ce qu’elle l’empêche de se rendre en France, Etat dont il a la nationalité, ce qui violerait son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que ses droits de citoyen de l’Union. A titre liminaire, le Tribunal précise que les actes du Conseil concernant des mesures restrictives doivent être communiqués au destinataire de l’acte et non à ses représentants et qu’une communication à l’avocat de la personne visée ne vaut que si la réglementation le prévoit expressément ou s’il existe un accord entre les parties. Toutefois, il affirme que ce manquement procédural ne saurait justifier l’annulation des actes en question. Sur le fond, le Tribunal rappelle que le droit de l’Union n’impose pas aux Etats membres d’interdire à leurs propres ressortissants l’accès à leur territoire. En revanche, s’agissant de l’entrée sur le territoire des autres Etats membres, il précise que les mesures restrictives s’appliquent pleinement et que celles-ci doivent être considérées comme une lex specialis par rapport aux droits conférés aux citoyens de l’Union. Partant, le Tribunal rejette le recours, affirmant que les mesures sont motivées, nécessaires et proportionnées. (JL)