Saisie d’un recours préjudiciel par l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 mai dernier, la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (P.I., aff. C-348/09). Dans le litige au principal, le requérant, un ressortissant italien titulaire d’un permis de séjour en Allemagne, a été condamné, en 2006, à une peine privative de liberté de 7 ans pour atteinte sexuelle, agression sexuelle et viol sur une mineure. A la suite de cette condamnation, l’Etat allemand a constaté la perte du droit d’entrée et de séjour en Allemagne du requérant et lui a enjoint de quitter immédiatement le territoire. Ce dernier a contesté cette décision devant la juridiction de renvoi qui a interrogé la Cour sur le champ d’application de la notion de raison impérieuse de sécurité publique, fondement de la mesure d’éloignement. La Cour rappelle, tout d’abord, que cette notion suppose, non seulement l’existence d’une atteinte à la sécurité publique, mais aussi que cette atteinte présente un degré de gravité particulièrement élevé. Elle ajoute qu’il ressort des termes de la directive que les raisons impérieuses de sécurité publique sont définies par les Etats membres qui doivent exercer cette liberté de façon stricte. La Cour constate, ensuite, que l’exploitation sexuelle des enfants fait partie des domaines de criminalité particulièrement grave dans lequel l’intervention du législateur de l’Union est prévue. A cet égard, la gravité de ce type d’infraction ressort, également, des dispositions de la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie. Pour la Cour, il est donc loisible à un Etat membre de considérer que ce type d’infraction constituent une atteinte particulièrement grave à un intérêt fondamental de la société, susceptible de représenter une menace directe pour la tranquillité et la sécurité physique de la population, et, partant, de relever de la notion de raisons impérieuses de sécurité publique. (FC)