Saisie d’un recours dirigé contre la Croatie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 25 octobre dernier, les articles 6 §1 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à un procès équitable et au droit au respect de la vie privée et familiale (Bašić c. Croatie, requête n°22251/13 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant croate, a fait l’objet de mesures de surveillance de ses conversations téléphoniques ordonnées par un juge. Sur la base des éléments récoltés à la suite de ces mesures, le requérant a été poursuivi et condamné pour trafic de stupéfiant. Il arguait que les mesures de surveillance constituaient une violation de l’article 8 de la Convention et que leur utilisation au cours du procès emportait violation de l’article 6 §1 de la Convention. S’agissant de l’article 8 de la Convention, la Cour admet que les mesures de surveillance ont interféré avec le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Elle relève que la demande du procureur ne justifiait pas les raisons pour lesquelles l’enquête ne pouvait pas aboutir par l’utilisation de moyens moins intrusifs. Elle rappelle que cette carence, couplée à la pratique des juridictions nationales de justifier rétrospectivement les mesures de surveillance secrète ne protège pas suffisamment les droits de la personne surveillée contre d’éventuels abus et conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. S’agissant de l’article 6 §1 de la Convention, la Cour rappelle qu’elle s’attache à l’équilibre général de la procédure et que l’utilisation de preuves réunies en violation de l’article 8 de la Convention peut être admise à condition que cette utilisation soit compensée par l’existence de garanties procédurales adéquates. A cet égard, la Cour note que le requérant a eu l’opportunité de contester l’authenticité des preuves ainsi que leur utilisation. Partant, la Cour considère que l’utilisation desdits éléments de preuve n’a pas porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable et, partant, conclut à la non-violation de l’article 6 §1 de la Convention (JL)