Saisie d’une requête dirigée contre l’Italie, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 23 février dernier, l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 2 du protocole n°4 à la Convention relatifs, respectivement, au droit à la liberté et à la sûreté et à la liberté de circulation (de Tommaso c. Italie, requête n°43395/09). Le requérant, ressortissant italien, a fait l’objet d’une mesure de surveillance spéciale de police de 2 ans, sur une décision ordonnée par le Tribunal de Bari, en raison de sa tendance active à la délinquance et du fait qu’il avait tiré la plupart de ses moyens de subsistance d’une activité délictueuse. La mesure a imposé au requérant une série d’obligations telles que se présenter une fois par semaine à l’autorité de police responsable, ne pas changer de lieu de résidence ou encore ne pas utiliser de téléphones portables et d’appareils radioélectriques pour communiquer. Le requérant a fait appel de cette décision et la Cour d’appel a fait droit au recours en annulant ex tunc la mesure de prévention sur le motif qu’au moment de l’imposition des mesures, le caractère actuel de la dangerosité sociale du prévenu n’était pas démontré. Devant la Cour, le requérant avançait, notamment, que la mesure de prévention dont il avait fait l’objet avait un caractère arbitraire et une durée excessive. La Cour estime que les obligations imposées au requérant ne lui ont pas causé une privation de liberté au sens de l’article 5 §1 de la Convention, mais de simples restrictions à sa liberté de circulation. La Cour juge donc l’article 5 inapplicable au cas d’espèce. Elle considère, également, que l’atteinte à cette liberté se fondait sur des dispositions juridiques qui ne respectaient pas les exigences de légalité posées par la Convention. En effet, la loi litigieuse n’était pas prévisible en ce qu’elle était libellée en des termes vagues et excessivement généraux. Ainsi, le contenu de certaines mesures n’était pas défini avec une précision et une clarté suffisantes. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 2 du Protocole n°4 de la Convention. (JJ)