Selon l’Avocate générale Kokott, la règle nationale qui prévoit comme conséquence procédurale de la reconnaissance d’une mesure d’assainissement étrangère dans une procédure judiciaire en cours, le rejet, au stade du pourvoi, d’un recours précédemment fondé ainsi que la condamnation du requérant à l’intégralité des dépens n’est pas conforme au principe de protection juridique effective prévu à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (19 novembre)
Conclusions dans l’affaire Banco de Portugal e.a., aff. C‑504/19
Dans le litige au principal, les juridictions espagnoles donnaient droit à la déposante d’une banque proche de la faillite contre la banque-relais portugaise qui avait repris à son compte des actifs de cette banque, dont le contrat litigieux. Après ces décisions de justice, la banque-relais a rétroactivement retransféré ce contrat par mesure d’assainissement. Or, la directive 2001/24/CE concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit prévoit que les mesures d’assainissement adoptées conformément à la législation de l’Etat d’origine produisent tous leurs effets sans contrôle des autorités judiciaires de l’Etat membre d’accueil, selon le principe de reconnaissance mutuelle. Selon l’Avocate générale, la décision d’assainissement ne constitue pas une mise en œuvre du droit de l’Union qui aurait justifié l’application de l’article 47 de la Charte, à l’inverse de la reconnaissance de cette décision par les juridictions espagnoles. Dès lors, les conséquences procédurales de la reconnaissance qui consistent en un rejet automatique du recours de la requérante et l’obligation pour elle de supporter les dépens constituent une violation du droit à la protection juridictionnelle effective. (MAB)