La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 12 avril dernier, le règlement 3288/94/CE relatif à la marque communautaire (DHL Express France SAS / Chronopost SA, aff. C-235/09). L’affaire au principal opposait la société Chronopost à la société DHL Express France SAS (« DHL Express ») concernant l’usage fait par cette dernière de la marque communautaire et française « webshipping », dont Chronopost est titulaire, l’interdiction de cet usage et les mesures coercitives accompagnant cette interdiction. La Cour d’appel de Paris, statuant en tant que tribunal des marques communautaires, a interdit, sous astreinte, la poursuite de l’usage par DHL Express des signes « webshipping », usage qu’elle a qualifié d’atteinte à ladite marque. La Cour énonce qu’en vue de garantir une protection uniforme du droit conféré par la marque communautaire contre le risque de contrefaçon, l’interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon prononcée par un tribunal des marques communautaires compétent doit, en principe, s’étendre à tout le territoire de l’Union. La Cour ajoute qu’une mesure coercitive, telle qu’une astreinte, ordonnée par un tribunal des marques communautaires en application de son droit national produit effet dans les Etats membres. La Cour précise enfin que, lorsque le droit national de l’un de ces autres Etats membres ne contient aucune mesure coercitive analogue à celle prononcée par ledit tribunal, l’objectif auquel tend cette dernière devra être poursuivi par le tribunal compétent de cet Etat membre en vertu des règles et modalités de son droit interne. (ER)