Une société d’avocats qui a fait placer sur un site Internet une annonce portant atteinte à la marque d’une autre société d’avocats ne fait pas usage du signe identique à cette marque lorsque les exploitants d’autres sites Internet reprennent cette annonce, de leur propre initiative et en leur propre nom, en la mettant en ligne sur ces autres sites (2 juillet)
Arrêt mk advokaten, aff. C-684/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne interprète l’article 5 §1 de la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques. La Cour rappelle qu’une personne ne peut, indépendamment de son comportement, être considérée comme étant l’auteur de l’usage d’un signe au seul motif que cet usage est susceptible de lui procurer un avantage économique. En effet, l’usage implique un comportement actif et une maîtrise directe ou indirecte de l’acte constituant l’usage. Dès lors, dans l’hypothèse de la reprise d’une annonce par des exploitants de sites Internet, de leur propre initiative et en leur propre nom, il ne saurait être considéré que l’opérateur économique dont les produits ou les services sont ainsi promus soit leur client. La Cour ajoute que le titulaire de ces marques peut agir contre ces exploitants, en vertu du droit exclusif prévu par la directive, lorsque ces offres ou annonces promeuvent des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels lesdites marques sont enregistrées. (PLB)