La Cour de justice de l’Union européenne affirme qu’une marque consistant en une couleur appliquée à une caractéristique tridimensionnelle d’un produit ne tombe pas sous la qualification d’un signe constitué exclusivement par la forme du produit (12 juin)
Arrêt Louboutin (Grande chambre), aff. C‑163/16
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le rechtbank Den Haag (Pays-Bas), la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 3 §1, sous e), iii), de la directive 2008/95/CE disposant que constitue un motif de refus ou de nullité le fait que le signe, pour lequel l’enregistrement est demandé, constitue la forme imposée par la nature même du produit. La Cour a été interrogée sur le point de savoir si la notion de « forme », au sens de cette disposition, se limitait aux caractéristiques tridimensionnelles du produit ou si elle englobait également d’autres caractéristiques du produit telles que sa couleur. Selon elle, la notion de « forme » désigne un ensemble de lignes ou de contours qui délimite le produit concerné dans l’espace, ce qui exclut la couleur. Si la forme du produit ou d’une partie du produit joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace, il ne saurait, selon la Cour, être considéré qu’un signe est constitué par cette forme lorsque ce n’est pas celle-ci que l’enregistrement de la marque vise à protéger, mais seulement l’application d’une couleur à un emplacement spécifique dudit produit. (CH)