Le Tribunal de l’Union européenne exclut l’existence d’un risque de confusion entre 2 marques en raison, d’une part, de l’absence de similarité sur les plans visuel et conceptuel et, d’autre part, au motif que la marque antérieure ne possède qu’un caractère distinctif faible (14 novembre)
Arrêt Nestlé, aff. T-149/19
Saisi d’un recours en annulation formé contre la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (« EUIPO ») par la société des produits Nestlé, le Tribunal a annulé et réformé la décision. Le Tribunal rappelle que l’appréciation globale du risque de confusion entre des produits doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. S’agissant du faible caractère distinctif des silhouettes humaines contenues dans chacune des marques en conflit, le Tribunal considère que ces marques ne sont pas similaires sur le plan visuel et moyennement similaires sur le plan conceptuel. Le Tribunal rappelle, à cet égard, que la simple association entre 2 marques que pourrait faire le public pertinent par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l’existence d’un risque de confusion compte tenu du faible caractère distinctif de la marque antérieure et de l’absence de similitude visuelle. Partant, le Tribunal annule la décision. (JD)