L’entreprise adidas n’ayant pas prouvé le caractère distinctif que l’une de ses marques aurait acquis à la suite de l’usage qui en avait été fait dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne, le Tribunal de l’Union européenne confirme la nullité de cette marque consistant en 3 bandes parallèles équidistantes de largeur égale appliquées dans n’importe quelle direction (19 juin)
Arrêt adidas, aff. T-307/17
Saisi d’un recours par l’entreprise adidas à l’encontre d’une décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (« EUIPO ») faisant droit à la demande en nullité de la marque figurative en cause, le Tribunal estime que la marque litigieuse est une marque figurative ordinaire, et non une marque de motif dès lors que celle-ci correspond fidèlement à la représentation graphique sur la base de laquelle elle a été enregistrée. En outre, le Tribunal relève que la conclusion de la décision contestée selon laquelle les signes apparaissant sur les images produites différent significativement de la forme enregistrée de la marque en cause n’apparaît pas erronée et que c’est à bon droit que l’EUIPO a écarté ces images comme étant relatives à des signes autres que la marque en cause et ne permettant pas à adidas d’invoquer une violation de la loi des variantes autorisées. Par ailleurs, le Tribunal estime que les éléments de preuve fournis par adidas, notamment, les données relatives au chiffre d’affaires ainsi qu’aux dépenses de marketing et de publicité ou encore les études de marché réalisées dans seulement 5 pays de l’Union, ne permettent pas d’établir que la marque en cause a été utilisée et qu’elle a acquis un caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union du fait de son usage. (MTH)