Le droit du requérant d’utiliser son nom patronymique dans la vie des affaires, dans le respect des conditions énoncées à l’article 12 du règlement (CE) 207/2009 sur la marque communautaire, ne revient pas à permettre l’enregistrement de ce nom patronymique en tant que marque conférant un droit exclusif en méconnaissance des marques antérieures (16 décembre)
Arrêt Production Christian Gallimard c. EUIPO – Editions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD), aff. T‑863/19
Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal a interprété l’article 8 §1, sous b), du règlement. Il estime que c’est à bon droit que la chambre des recours a considéré que le degré d’attention du public était moyen, que les produits et les services en cause étaient soit identiques, soit similaires à différents degrés et, en outre, que les signes étaient visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen. Celle-ci n’a pas non plus commis d’erreur en considérant que l’élément Gallimard est l’élément le plus distinctif et dominant au sein de la marque demandée en raison de son caractère de nom patronymique rare, et ce, par rapport aux éléments additionnels peu distinctifs ou faibles, tels que le prénom Christian très répandu ou un élément initial court de nature acronymique. Compte tenu des précédentes observations, la chambre de recours a également conclu à bon droit qu’il existait un risque de confusion, dans l’esprit de la partie francophone du public, pour tous les produits et services en cause. (MAG)