L’exploitant d’une place de marché en ligne est susceptible d’être considéré comme faisant lui-même usage d’un signe identique à une marque de l’Union européenne d’autrui lorsque l’utilisateur de celle-ci a l’impression que le produit provient de cette exploitant (22 décembre)
Arrêt Louboutin (Usage d’un signe contrefaisant sur un marché en ligne) (Grande chambre), aff. jointes C-148/21 et C-184/21
Saisie de renvois préjudiciels par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) et par le Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que l’usage de signes identiques ou similaires à des marques dans des offres à la vente affichées sur une place de marché en ligne est fait par le client vendeur et non par l’exploitant de la place de marché, lorsque l’exploitant n’utilise pas ce signe dans sa communication commerciale. La Cour estime que le fait qu’un exploitant de place de marché en ligne intègre ses propres offres à la vente, en plus de celles des clients vendeurs, peut avoir pour conséquence que l’utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif de la place de marché ait l’impression que les produits en cause ne proviennent pas de vendeurs tiers mais de l’exploitant utilisant le signe en question dans sa propre communication commerciale. Elle considère que c’est alors aux juridictions de renvoi d’apprécier si tel est le cas. La Cour précise que s’agissant de la société en l’espèce, 3 considérations doivent être prises en compte, à savoir le fait que la société a un mode de présentation uniforme des annonces faisant la promotion de ses propres produits et de celles émanant de vendeurs tiers à la plateforme, qu’elle fait apparaître son propre logo de distributeur renommé sur toutes les annonces, et qu’elle offre aux vendeurs tiers utilisant ses prestations de place de marché, des services complémentaires tels que le stockage et l’expédition des produits. (LT)