(Leb 953)La marque tridimensionnelle de la forme d’un rouge à lèvres de Guerlain peut être enregistrée dès lors qu’elle diffère de manière significative de la norme et des habitudes du secteur (14 juillet)
Arrêt Guerlain c. EUIPO (Forme d’un rouge à lèvres oblongue, conique et cylindrique)), aff. T‑488/20
Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne relève que c’est à tort que l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (« EUIPO ») a rejeté la demande de marque déposée pour une forme de rouge à lèvre par la requérante. Le Tribunal rappelle que le contrôle mené par l’EUIPO doit nécessairement mettre en évidence que la marque visée diffère de manière significative de la norme et des habitudes du secteur. Or, l’appréciation de cette condition ne doit pas se fonder sur l’originalité ou le caractère nouveau de la forme dont il est question. Le Tribunal effectue une appréciation in concreto et relève, notamment, le caractère inhabituel de la forme pour un rouge à lèvre ou encore son aspect facilement mémorisable. Il estime ainsi que la demande de marque aurait dû être enregistrée et fait droit à la demande du requérant en annulant la décision de l’EUIPO. (ND)