Saisie d’une question préjudicielle par la High Court of Justice (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 septembre dernier, l’article 5 de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ainsi que l’article 9 du règlement 40/94/CE sur la marque communautaire (Interflora Inc., Interflora British Unit / Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd, aff. C-323/09). Le litige au principal opposait la société Marks et Spencer, qui avait utilisé le terme « Interflora » et ses variantes en tant que mots-clés dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, à la société américaine Interflora Inc, qui détient les droits de la marque « Interflora ». La Cour s’est prononcée sur plusieurs aspects de l’usage non consenti par un concurrent, dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de mots-clés identiques à une marque. Concernant la protection de la fonction d’investissement de la marque « Interflora », la Cour estime qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier si l’usage d’un signe identique à une marque, dans le cadre d’un référencement sur Internet, met en péril le maintien d’une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser ses consommateurs. Par ailleurs, la Cour affirme que lorsque la publicité affichée sur Internet à partir d’un mot-clé correspondant à une marque renommée propose une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque, sans en offrir une simple imitation, sans entraîner la dilution de cette dernière ou sans porter préjudice à sa renommée ou à ses fonctions, un tel usage relève, en principe, d’une concurrence saine et loyale dans le secteur des produits ou des services concernés. (JH)