Saisie d’un pourvoi par la société Jager & Polacek GmbH demandant l’annulation d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2011 (aff. T-488/09), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, le 18 octobre dernier, la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque (Jager & Polacek / OHMI, aff. C-402/11). En juillet 2007, une société a déposé une demande d’enregistrement de marque communautaire à laquelle Jager & Polacek s’est opposé. En mai 2008, le département des marques de l’OHMI a envoyé une communication aux parties afin de leur indiquer que l’opposition était jugée recevable. Cependant, en octobre 2008, une lettre envoyée à Jager & Polacek indiquait que la communication devait être considérée comme sans objet et que l’opposition était réputée non formée, puisque le délai d’opposition n’avait pas été respecté. En janvier 2009, la division d’opposition a constaté que l’opposition était réputée ne pas avoir été formée. Cette décision a été confirmée par la quatrième chambre de recours de l’OHMI. Par un arrêt du 12 mai 2011, le Tribunal a rejeté le recours en annulation de la décision de la chambre de recours introduit par Jager & Polacek, considérant que la communication de mai 2008 ne constituait pas une décision mais une simple mesure d’organisation de la procédure dépourvue d’effets juridiques obligatoires. La Cour rappelle, tout d’abord, que la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque comprend deux phases distinctes. La phase d’examen de la recevabilité de la demande d’opposition peut aboutir à l’adoption d’une décision mettant fin à la procédure d’opposition et susceptible de recours. La procédure d’opposition elle-même, à savoir la phase inter partes, n’est ouverte que lorsque l’OHMI a vérifié que l’opposition est recevable. Ainsi, la Cour considère que la communication d’octobre 2008 selon laquelle l’opposition a été jugée recevable constitue bien une décision. Ensuite, la Cour constate que le fait de qualifier ladite communication de décision sur la recevabilité de l’opposition ne porte pas atteinte à la protection des droits de la défense. Par conséquent, la Cour annule l’arrêt du Tribunal et la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI. (AB)