Saisi d’un recours contre une décision de la première chambre de recours de l’OHMI par laquelle celle-ci a refusé d’enregistrer la marque « VIAGUARA » pour des boissons, le Tribunal de l’Union européenne a rappelé, le 25 janvier dernier, les conditions d’application de l’article 8 §5 du règlement 40/94/CE sur la marque communautaire, qui vise la protection conférée aux marques jouissant d’une renommée dans l’Union européenne (Viaguara S.A. / OHMI, aff.T-332/10). En 2005, l’entreprise polonaise Viaguara S.A. a demandé à l’OHMI d’enregistrer en tant que marque communautaire le signe verbal « VIAGUARA » pour des boissons. La société américaine Pfizer Inc., titulaire de la marque communautaire antérieure « VIAGRA », enregistrée pour un médicament destiné au traitement des dysfonctions érectiles, s’est opposée à cette demande, en se fondant notamment sur l’article 8 §5 du règlement. Tout d’abord, le Tribunal considère que c’est à bon droit que l’OHMI a constaté la renommée de la marque antérieure « VIAGRA » et la forte similitude existant entre les marques en conflit, même s’il n’existe pas de lien direct entre les produits couverts par les marques en conflit. Par ailleurs, concernant la condition relative au risque de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, le Tribunal constate notamment que, même si les boissons concernées ne sauraient procurer réellement le même bénéfice que le médicament destiné au traitement de la dysfonction érectile, le consommateur sera enclin à les acheter en pensant retrouver des qualités semblables, telles que l’augmentation de la libido, du fait du transfert des associations positives projetées par l’image de la marque antérieure. Il en déduit que le signe « VIAGUARA » ne peut être enregistré comme marque communautaire car il risquerait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure « VIAGRA ». Par conséquent, le Tribunal rejette le recours. (AGH)