Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Gerechtshof te ‘s-Gravenhage (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, le 19 décembre dernier, la notion d’usage sérieux dans la Communauté, au sens de l’article 15 §1 du règlement 207/2009/CE sur la marque communautaire (Leno Merken, aff. C-149/11). Le litige au principal a pour origine l’opposition formée par une entreprise, titulaire d’une marque communautaire, à l’enregistrement d’une marque Benelux déposé par une autre entreprise. Les parties étant en désaccord sur l’interprétation de la notion d’usage sérieux dans la Communauté, au sens de l’article 15 §1 du règlement, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’usage sérieux d’une marque communautaire dans un seul Etat membre suffit pour satisfaire à l’exigence de l’usage sérieux dans la Communauté d’une marque ou bien s’il convient, pour apprécier cette exigence, de faire abstraction des frontières du territoire des Etats membres. La Cour affirme qu’il convient de faire abstraction des frontières du territoire des Etats membres pour apprécier l’exigence de l’usage sérieux dans la Communauté d’une marque communautaire. Elle ajoute qu’une marque communautaire fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si ces conditions sont remplies en tenant compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier. (AGH)