Saisie d’une question préjudicielle par la Court of Appeal (England and Wales), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 septembre dernier, les articles 4 §1, sous a), et 9 §1, de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (Budvar, aff. C-342/09). L’affaire au principal était relative à une procédure engagée entre deux entreprises commercialisant des bières sous le signe verbal Budweiser en Grande Bretagne qui visait, à la demande d’un des deux titulaires de la marque, à faire annuler l’enregistrement de celle-ci par sa concurrente. La Cour précise, tout d’abord, que l’article 9 de la directive procède à une harmonisation complète des conditions dans lesquelles le titulaire d’une marque postérieure enregistrée peut, dans le cadre d’une forclusion par tolérance, conserver son droit sur cette marque. Elle ajoute que la notion de tolérance est une notion de droit de l’Union et que le titulaire d’une marque antérieure ne peut être réputé avoir toléré l’usage honnête bien établi et de longue durée, dont il a connaissance depuis longtemps, par un tiers d’une marque postérieure identique à celle de ce titulaire si ce dernier était privé de toute possibilité de s’opposer à cet usage. Par ailleurs, le délai de forclusion par tolérance commence à courir conformément à quatre conditions : la marque postérieure doit être enregistrée dans l’Etat membre concerné, son dépôt doit être effectué de bonne foi, son titulaire doit en faire usage dans cet Etat membre et ce titulaire doit avoir connaissance de l’enregistrement et de l’usage subséquent de la marque antérieure. Enfin, la Cour refuse la possibilité au titulaire d’une marque antérieure d’annuler une marque postérieure identique désignant des produits identiques dans le cas d’un usage simultané honnête et de longue durée de ces deux marques, lorsque cet usage ne porte pas ou n’est pas susceptible de porter atteinte à la garantie de provenance des produits offerte par la marque. (FC)