La filiale suisse d’une entreprise gazière russe est partiellement recevable à entamer un recours à l’encontre de la directive (UE) 2019/692 révisée relative au marché intérieur du gaz naturel de l’Union européenne (12 juillet)
Arrêt Nord Stream 2 c. Parlement et Conseil (Grande chambre), aff. C-348/20 P
Saisie d’un pourvoi contre un arrêt du Tribunal de l’Union européenne ayant conclu à l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la directive (UE) 2019/692 par la requérante, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les conditions prévues à l’article 263 TFUE afin de déterminer si cette dernière était directement affectée par l’acte litigieux. Dans un 1er temps, la Cour précise que le recours en annulation est ouvert à l’égard de toutes dispositions prises par les institutions, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires. En effet, il convient de s’attacher à la substance de cet acte et d’apprécier ses effets au regard de critères objectifs. Dans un 2nd temps, la Cour conclut qu’en l’absence de mesures de transposition adoptées par un Etat membre, une directive ne peut, par elle-même, créer des obligations à la charge d’un particulier et ne peut par conséquent produire un effet direct. Néanmoins, elle sanctionne le raisonnement du Tribunal en ce qu’il conduit à exclure catégoriquement la production d’effet direct des directives sur la situation juridique des particuliers, et par là-même, faire l’objet d’un recours au titre de l’article 263 alinéa 4 TFUE. Finalement, la Cour conclut à l’annulation de l’ordonnance du Tribunal et juge que la requérante est individuellement concernée par les modifications de la directive mais elle est limitée à intenter un recours en annulation dans la limite de son affectation individuelle. (CG)