L’Avocat général Sharpston estime qu’en refusant de se conformer au mécanisme provisoire et temporaire de relocalisation obligatoire des demandeurs de protection internationale, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque ont manqué à leurs obligations découlant du droit de l’Union européenne (31 octobre)
Conclusions dans les affaires Commission c. Pologne, aff. C-715/17 ; Commission c. Hongrie aff. C-718/17 et Commission c. République tchèque, aff. C-719/17
Dans ses conclusions, l’Avocat général rappelle que, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de relocalisation, l’esprit de coopération et de confiance mutuelle entre les autorités des Etats membres devait prévaloir. Elle note que l’intérêt légitime des Etats membres à préserver la cohésion sociale et culturelle pouvait être sauvegardé efficacement par des moyens moins restrictifs qu’un refus unilatéral et total de remplir leurs obligations découlant du droit de l’Union. Dans le cadre de ce qui était clairement une situation d’urgence, il incombait à l’ensemble des Etats membres de faire fonctionner ce mécanisme de manière adéquate, de sorte que la relocalisation puisse concerner un nombre suffisant de personnes pour alléger la pression pesant sur ceux situés en première ligne, en vertu du principe de solidarité, lequel implique d’accepter un partage des charges. Elle ajoute que le respect de l’Etat de droit impose aux Etats de se conformer à leurs obligations légales et que refuser de respecter ces obligations du fait de leur impopularité constitue un 1er pas vers l’effondrement de la société régie par celui-ci. En outre, en vertu du principe de coopération loyale, chaque Etat membre était en droit de s’attendre à ce que les autres États membres se conforment à leurs obligations avec toute la diligence requise. (PLB)