L’Allemagne a manqué à ses obligations en vertu de la directive 2006/112/CE et de la directive 2008/9/CE, en rejetant systématiquement les demandes de remboursement de TVA introduites avant le 30 septembre de l’année civile qui suit la période du remboursement mais auxquelles ne sont pas joints certains documents obligatoires, et ce, sans avoir auparavant invité les requérants à fournir les éléments complémentaires nécessaires au traitement desdites demandes (18 novembre)
Arrêt Commission c. Allemagne (Remboursement de TVA – Factures), aff. C-371/19
Saisie d’un recours en manquement, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’il incombe à la Commission européenne d’établir l’existence du manquement allégué, lequel doit s’apprécier en fonction de la situation de l’Etat membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé. Toutefois, la Cour précise que les Etats membres sont tenus de faciliter l’accomplissement de sa mission par la Commission et qu’un Etat membre ne peut se contenter d’affirmer qu’il a modifié sa pratique administrative sans fournir d’éléments probants. Ensuite, elle souligne l’importance du droit au remboursement de la TVA par les assujettis non établis dans l’Etat membre de remboursement et celle du principe de neutralité de la TVA. Enfin, la Cour considère qu’une pratique administrative qui consiste à rejeter toute demande de remboursement soumise en temps utile alors que le requérant n’a pas été invité, en application de l’article 20 §1 de la directive 2008/9/CE, à compléter sa demande par la présentation, au besoin au‑delà du délai fixé à l’article 15 §1 de cette directive, d’éléments complémentaires rendant possible le traitement de cette demande viole le principe de neutralité de la TVA et l’effet utile du droit au remboursement. (MAG)