Un produit ne répondant pas au cahier des charges applicable pour une appellation d’origine protégée (« AOP ») ne peut pas utiliser cette dernière, même si ces produits sont destinés à l’exportation vers des pays tiers (14 juillet)
Arrêt Commission c. Danemark (AOP Feta), aff. C-159/20
Saisie d’un recours en manquement à l’encontre du Danemark, la Cour de justice de l’Union européenne a examiné la légalité de l’utilisation, par des producteurs laitiers, d’une AOP pour des produits destinés à être exportés vers des pays tiers. Dans un 1er temps, elle conclut, après une analyse du libellé, du contexte et des objectifs du règlement (UE) 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, qu’un Etat membre manque à ses obligations lorsqu’il omet de prévenir et d’arrêter l’utilisation illicite d’une AOP pour des produits exportés vers des pays tiers. En effet, elle considère que ces produits ne répondent pas au cahier des charges applicable pour cette AOP, ce qui constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle et au droit des consommateurs d’avoir des informations claires sur les propriétés du produit lui conférant une valeur ajoutée. Dans un 2ndtemps, elle considère que l’Etat n’a pas violé le principe de coopération loyale. En dépit du fait qu’une utilisation illicite d’une AOP nuit à la garantie du système de qualité de l’Union dans le cadre des relations internationales, la Cour estime que la Commission européenne visait le même comportement dans ses deux griefs. Or, l’Etat n’a pas mené des actions ou fait des déclarations qui constitueraient un comportement distinct de celui qui fait l’objet du premier grief et qui entrainerait la violation du principe de coopération loyale. (PLM)