Le traitement injustifié de données biométriques personnelles à l’aide d’une technologie de reconnaissance faciale très intrusive, dans le cadre d’une procédure pour infraction administrative, aux fins d’identification, de localisation et d’interpellation est contraire à la Convention (4 juillet)
Arrêt Glukhin c. Russie, requête n°11519/20
La Cour EDH analyse les griefs du requérant sur le fondement de l’article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie privée ainsi que de l’article 10 relatif à la liberté d’expression. Le requérant s’était plaint de l’utilisation intrusive par les autorités nationales de la technologie de reconnaissance faciale à son encontre. Dans un 1er temps, la Cour EDH note que le requérant a exprimé son opinion sur une question d’intérêt public et qu’il existe peu de restrictions au droit à la liberté d’expression dans ce cadre-là. En l’espèce, les autorités nationales n’ont pas avancé de raison pertinentes ou suffisantes pour justifier cette ingérence. Dans un 2nd temps, elle estime que le traitement des données personnelles du requérant par les autorités nationales dans le cadre de la procédure pour infraction administrative porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée. En effet, la Cour EDH constate que si cette ingérence était prévue par la loi, elle relève toutefois qu’il n’existait pas de règles encadrant l’utilisation de la reconnaissance faciale, ce qui pourrait entraîner des abus. Cela étant, elle reconnait une atteinte qui, selon elle, poursuivait néanmoins un but légitime, celui de la prévention du crime. Nonobstant, elle considère que les mesures prises à l’encontre du requérant ont un caractère particulièrement intrusif, car la manifestation était pacifiste et n’avait présenté aucune menace pour la sécurité publique. De ce fait, ces mesures n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique. Partant, elle conclut à la violation de l’article 8 ainsi que de l’article 10 de la Convention. (ADA)