Le fait d’infliger une peine privative de liberté dans le but de réprimer un comportement perturbateur mais non-violent lors d’une manifestation est disproportionné et contraire à la Convention (11 mai)
Arrêt Chkhartishvili c. Géorgie, requête n°31349/20
La Cour EDH commence par rappeler que la liberté d’association et la liberté d’expression, telles que consacrées par la Convention, sont fondamentales dans une société démocratique et bénéficient d’une interprétation extensive. En l’espèce, le requérant, opposé au rejet par le Parlement national d’un projet de réforme, avait été condamné à une peine privative de liberté pour avoir eu un comportement perturbateur mais non-violent lors d’une manifestation. Dans un 1er temps, la Cour EDH constate que cette ingérence dans le droit du requérant à la liberté de réunion pacifique était prévue par une loi nationale. Dans un 2ème temps, elle considère que cette ingérence poursuit un but légitime, à savoir la défense de l’ordre et la protection des droits d’autrui. Dans un 3ème temps, la Cour EDH considère cependant que cette ingérence était disproportionnée car seules des raisons impérieuses pouvaient justifier les restrictions apportées à la liberté du requérant de manifester ses opinions lors de cette manifestation. Partant, elle conclut à la violation de l’article 11 lu à la lumière de l’article 10 de la Convention. (LA)