Non-assimilable au mandat d’arrêt européen, le mandat d’arrêt prévu par l’Accord de Commerce et de Coopération avec le Royaume-Uni (« ACC ») implique un examen autonome de la compatibilité d’une remise de suspect avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (29 juillet)
Arrêt Alchaster (Grande Chambre), aff. C-202/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour suprême (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’Accord de Commerce et de Coopération conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. En l’espèce, un juge du Royaume-Uni a délivré aux autorités irlandaises 4 mandats d’arrêts à l’encontre d’une personne au titre du mécanisme prévu par le ACC. Le requérant soutient que cette remise serait contraire au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, tirée du principe de légalité des délits et des peines, en raison de la modification des règles de libération conditionnelle postérieurement à la commission présumée de l’infraction. Dans un 1er temps, la Cour indique que les autorités judiciaires des Etats membres doivent veiller au respect des droits fondamentaux reconnus par la Charte lorsqu’ils appliquent le mécanisme de remise prévu par l’ACC. Dans un 2ème temps, elle relève que le mandat d’arrêt de l’ACC diffère du mandat d’arrêt européen, qui repose sur les principes de confiance et de reconnaissance mutuelle entre les Etats membres de l’Union. Partant, en l’absence de tels principes dans la relation avec le Royaume-Uni, l’autorité judiciaire d’exécution doit exercer un contrôle autonome du respect de la Charte au regard des règles et pratiques généralement observées dans l’Etat d’émission et de la situation individuelle de l’intéressé. Cette conception du contrôle diffère de celle du mandat d’arrêt européen, qui impose au juge d’exécution de constater l’existence de défaillances générales dans l’Etat membre d’émission pour lui refuser la remise. Dans un 3ème temps, la Cour juge qu’une mesure relative à l’exécution d’une peine ne sera contraire au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère que si elle entraine une modification de la portée réelle de la peine encourue le jour de la commission de l’infraction. (LF)