Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Rechtbank Amsterdam (Pays-bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 décembre dernier, l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, lequel est relatif aux décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne (Ardic, aff. C‑571/17 PPU). Dans l’affaire au principal, un ressortissant allemand ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen s’est vu accorder un sursis à exécution de ses peines, par la suite révoqué au motif qu’il n’a pas respecté les conditions de sa remise en liberté conditionnelle. Cette procédure de révocation s’est déroulée en son absence. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la notion de « procès qui a mené à la décision » au sens de l’article 4 bis §1 de la décision-cadre, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre également une procédure de révocation d’un sursis. La Cour précise que l’article 4 bis de la décision-cadre doit être interprété en ce sens que la notion de « décision » qui y est visée se réfère aux décisions juridictionnelles relatives à la condamnation pénale de l’intéressé, c’est-à-dire à celle ou celles par lesquelles il a été statué de manière définitive, après un examen en fait et en droit de l’affaire sur la culpabilité de ce dernier. A cet égard, elle rappelle que la décision cadre a pour objet de faciliter et d’accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union européenne de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice et que son article 4 bis tend à limiter la possibilité de refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen en énumérant, de façon précise et uniforme, les conditions dans lesquelles la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne peuvent pas être refusées. Selon la Cour, la notion de « décision » prévue à l’article 4 de la convention-cadre ne couvre pas une décision relative à l’exécution ou à l’application d’une peine privative de liberté antérieurement prononcée, sauf lorsque cette décision a pour objet ou pour effet de modifier soit la nature soit le quantum de ladite peine et que l’autorité l’ayant rendue a bénéficié à cet égard d’une marge d’appréciation. Partant, la Cour conclut que dans l’hypothèse où l’intéressé a comparu en personne au procès pénal ayant abouti à la décision juridictionnelle qui l’a définitivement déclaré coupable d’une infraction et lui a, de ce fait, infligé une peine privative de liberté à l’exécution de laquelle il a ultérieurement été sursis pour partie moyennant le respect de certaines conditions, la notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis de la décision-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas une procédure subséquente de révocation de ce sursis fondée sur la violation desdites conditions durant la période de mise à l’épreuve, pour autant que la décision de révocation adoptée à l’issue de cette procédure ne modifie ni la nature ni le niveau de la peine initialement prononcée. (AT)