Mandat d’arrêt européen / Refus d’exécution / Risque réel de violation d’un droit fondamental / Défaillances du système judiciaire / Conclusions de l’Avocat général (Leb 966)

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Selon l’Avocat général Rantos, une autorité judiciaire d’exécution ne peut pas refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen au seul motif qu’il existe un doute sur la régularité de la nomination des juges de l’autorité judiciaire d’émission (16 décembre)

Conclusions dans l’affaire Openbaar Ministerie (Tribunal établi par la loi dans l’Etat membre d’émission), aff. jointes C-562/21 PPU et C-563/21 PPU

L’Avocat général rappelle que les autorités judiciaires d’exécution ne peuvent refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen qu’en présence de circonstances exceptionnelles qui, en raison de leur gravité, permettent de déroger aux principes de reconnaissance mutuelle et de confiance mutuelle entre Etats membres. Pour établir de telles circonstances, il convient tout d’abord d’évaluer le risque réel de violation des droits fondamentaux au regard de la situation générale de l’Etat membre d’émission, avant de vérifier, de manière concrète et précise, s’il existe un risque réel d’atteinte à un droit fondamental de la personne recherchée, en tenant compte des circonstances de l’espèce. En outre, la personne recherchée doit être en mesure de fournir les raisons selon lesquelles elle considère que l’exécution du mandat d’arrêt européen l’expose au risque que sa cause ne soit pas traitée de manière impartiale. Par conséquent, un simple doute quant à l’incidence effective de la participation au procès de juges nommés irrégulièrement ne suffit pas pour démontrer l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental à un tribunal indépendant. Il ne peut donc justifier un refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen. (KG)

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